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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 22 — (1) Un Comité de Contrôle créé par décret du Président de la République,

procède de concert avec les services des ministères respectivement en charge des finances, de l'investissement privé et du travail, au contrôle de l'effectivité des investissements et à l'instruction des recours des investisseurs. (2) Le Comité dispose d'un délai de 30 jours au plus pour notifier les résultats du contrôle, à chaque phase de l'évolution du projet. (3) Le contrôle prévu à l'alinéa 1 ci-dessus porte notamment sur : - la conformité des équipements avec le programme annoncé; - la vérification des pièces justificatives pour les importations et les achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l'acte d'agrément, en fonction du programme d'investissement présenté par l'entreprise et retenu dans l'acte ; - les déclarations des revenus de l'entreprise en vue de l'obtention des incitations fiscales retenues dans l'acte d'agrément; - le contrôle des emplois créés.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 9

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Sommaire

article 22 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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