(1) Un Comité de Contrôle créé par décret du Président de la République, procède de concert avec les services des ministères respectivement en charge des finances, de l'investissement privé et du travail, au contrôle de l'effectivité des investissements et à l'instruction des recours des investisseurs.
(2) Le Comité dispose d'un délai de 30 jours au plus pour notifier les résultats du contrôle, à chaque phase de l'évolution du projet.
(3) Le contrôle prévu à l'alinéa 1 ci-dessus porte notamment sur :
-
la conformité des équipements avec le programme annoncé;
-
la vérification des pièces justificatives pour les importations et les achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l'acte d'agrément, en fonction du programme d'investissement présenté par l'entreprise et retenu dans l'acte ;
-
les déclarations des revenus de l'entreprise en vue de l'obtention des incitations fiscales retenues dans l'acte d'agrément;
-
le contrôle des emplois créés.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2013 (date non confirmée)Page source 9
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 22 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/2013-04-18/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.