ARTICLE 108 — (1) Les charges de liquidation ou dépenses directement liées aux
opérations de liquidation sont payées au fur et à mesure de l'exécution des
opérations de liquidation. Elles précèdent les dépenses d'extinction du passif, à
l'exception de celles bénéficiant du privilège du super privilège.
(2) Les charges de liquidation doivent être réduites à leur plus
faible valeur et doivent respecter les règles de gestion de la fortune publique.
(3) Toutes les augmentations de charges de liquidation, par
rapport au budget initial, doivent être préalablement soumises par le liquidateur à
l'avis de l'organe qui l'a nommé.
(4) Constituent notamment les charges de liquidation :
- les frais afférents au recouvrement des créances ;
- les honoraires des liquidateurs ;
- les frais d'annonces légales ;
- les dépenses liées à la poursuite des contrats et notamment, des contrats
de travail en cours après publication de l'ouverture de la liquidation ;
- les dépenses engagées dans le cadre des mesures conservatoires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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