(1) L'Assemblée Plénière du Conseil Economique et Social tient
trois (03) sessions par an, et en tant que de besoin, sur convocation de son
Président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son Vice-Président. La durée
de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours.
(2) Lorsque les circonstances l'exigent, elle peut également se
réunir en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres ou à la demande du Président de la République.
(3) L'Assemblée Plénière ne peut valablement délibérer qu'en
présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors
de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la
moitié des membres présents.
(4) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre
membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d'une même séance,
représenter plus d'un membre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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article 23 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009