(1) L'Assemblée Plénière du Conseil Economique et Social tient trois (03) sessions par an, et en tant que de besoin, sur convocation de son Président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son Vice-Président. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours.
(2) Lorsque les circonstances l'exigent, elle peut également se réunir en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du Président de la République.
(3) L'Assemblée Plénière ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.
(4) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d'une même séance, représenter plus d'un membre.
Texte officiel
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