Lex Cameroun

Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution › Chapter 4

ARTICLE 23

(1) L'Assemblée Plénière du Conseil Economique et Social tient trois (03) sessions par an, et en tant que de besoin, sur convocation de son Président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son Vice-Président. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours. (2) Lorsque les circonstances l'exigent, elle peut également se réunir en session extraordinaire, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du Président de la République. (3) L'Assemblée Plénière ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents. (4) Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d'une même séance, représenter plus d'un membre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2017 Page source 7

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 23 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009
Signaler une erreur dans ce texte