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Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution › Chapter 4

ARTICLE 29

(1) Le Secrétaire Général est chargé de la coordination de tous les services administratifs et techniques du Conseil. A ce titre, il : a) prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation du travail du Conseil ; b) assure le secrétariat des sessions de l'Assemblée Plénière ; c) assure la coordination administrative et la mise en oeuvre des activités du Conseil ; d) élabore les états financiers annuels, les programmes d'action et les rapports d'activités du Conseil ; e) prépare les dossiers à soumettre à l'examen de l'Assemblée Plénière; f) assure le secrétariat des réunions du Bureau du Conseil ; g) assure le suivi, sous l'autorité du Président du Bureau du Conseil, de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du Conseil, après validation par le Président de la République ; h) veille à la formation et au renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Général ; i) centralise et conserve les archives et la documentation du Conseil ; j) assure la coordination des études concernant les domaines de compétence du Conseil ; k) élabore le projet de budget à soumettre à la validation du Conseil ; l) élabore le projet de programme d'activités à soumettre à l'approbation du Conseil ; m) assure la gestion du personnel ; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 8 n) effectue toutes les diligences qui lui sont prescrites par le Président du Conseil. (2) Le Secrétaire Général reçoit du Président du Conseil, délégation de signature en matière administrative et financière.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2017 Page source 8

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Sommaire

article 29 du Loi n°2017/009 du 12 JUIL 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrege « CES » ci-apres denomme « le Conseil », conformement aux dispositions de l'article 54 de la Constitution /akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-009
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