Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 78

(1) En cas de condamnation à l'une des peines principales prévues par la présente loi, le tribunal prononce l'une ou plusieurs des peines accessoires ou mesures ci-après : a) la confiscation ou la destruction de l'outil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, ou du produit de celle-ci ; b) la publication de la décision prononcée ; c) l'interdiction pendant une période de un (1) à deux (2) ans ou à titre définitif, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; d) l'exclusion temporaire de toute commande publique pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ou l'exclusion définitive ; e) l'interdiction de séjour sur le territoire camerounais pendant une période de trois (3) à cinq (5) ans ou à titre définitif, lorsqu'il s'agit d'étrangers. (2) Les armes et munitions dont la confiscation a été ordonnée par le tribunal sont reversées au Ministère en charge de la Défense.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 27

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article 78 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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