(1) En cas de condamnation à l'une des peines principales
prévues par la présente loi, le tribunal prononce l'une ou plusieurs des peines
accessoires ou mesures ci-après :
a) la confiscation ou la destruction de l'outil qui a servi ou était destiné à
commettre l'infraction, ou du produit de celle-ci ;
b) la publication de la décision prononcée ;
c) l'interdiction pendant une période de un (1) à deux (2) ans ou à titre
définitif, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale, dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise ;
d) l'exclusion temporaire de toute commande publique pour une durée
n'excédant pas cinq (5) ans ou l'exclusion définitive ;
e) l'interdiction de séjour sur le territoire camerounais pendant une
période de trois (3) à cinq (5) ans ou à titre définitif, lorsqu'il s'agit
d'étrangers.
(2) Les armes et munitions dont la confiscation a été ordonnée
par le tribunal sont reversées au Ministère en charge de la Défense.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 27
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 78 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016