(1) Sur proposition de la Commission des Marchés Financiers, le
Ministre chargé des finances fixe, par arrêté, le montant minimum du capitai
initial d'une SICAV.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(2) Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de
l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à
l'article 55 de la présente loi.
(3) Le capital social est susceptible de variation par augmentation
résultant de l'émission par la société de nouvelles actions ou de diminution
consécutive au rachat par la société, d'actions cédées par les actionnaires qui
en font la demande.
(4) Sans préjudice des dispositions de l'article 10 ci-dessous, les
actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande,
selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires, à la valeur liquidative
majorée ou diminuée, le cas échéant, des frais et commissions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 9 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016