Les opérations prévues à l'article 17 ci-dessus ne peuvent être
réalisées qu'après autorisation préalable de la Commission des Marchés
Financiers.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
8
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 8
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article 18 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016