(1) Une SICAV peut absorber une autre, même en liquidation, ou
participer avec une autre SICAV à la constitution, par voie de fusion, d'une
nouvelle SICAV.
(2) Les SICAV ne peuvent procéder à des opérations de fusion ou
scission qu'avec ou pour d'autres SICAV.
(3) Une SICAV peut faire apport de son patrimoine à d'autres
SICAV par voie de fusion ou scission ou par apport partiel d'actifs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 17 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016