(1) Le rachat par la SICAV de ses propres actions, comme
l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le
Conseil d'Administration, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et
si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions
fixées par les statuts de la société.
(2) Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains
actifs ne s'avère pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent
être transférés à une nouvelle SICAV.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA
relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique, la scission est décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires de la SICAV.
(4) Conformément à la dérogation aux dispositions de l'Acte
Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Economique, cette Assemblée peut se tenir, dès la première
convocation, sans qu'un quorum soit requis.
(5) Cette scission n'est pas soumise à l'agrément de la Commission
des Marchés Financiers mais lui est déclarée sans délai.
(6) Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle
SICAV égal à celui qu'il détenait dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut
émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de
la cession de ses actifs, suivant les modalités définies par un règlement de la
Commission des Marchés Financiers.
(7) Un règlement de la Commission des Marchés Financiers fixe les
autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le
cas échéant, que l'émission des actions soit interrompue de façon provisoire ou
définitive.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 16 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016