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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 3

ARTICLE 16

(1) Le rachat par la SICAV de ses propres actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le Conseil d'Administration, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société. (2) Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne s'avère pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. 7 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (3) Conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, la scission est décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SICAV. (4) Conformément à la dérogation aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, cette Assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. (5) Cette scission n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des Marchés Financiers mais lui est déclarée sans délai. (6) Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détenait dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs, suivant les modalités définies par un règlement de la Commission des Marchés Financiers. (7) Un règlement de la Commission des Marchés Financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions soit interrompue de façon provisoire ou définitive.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 7

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article 16 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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