Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 3

ARTICLE 13

Conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme qui prévoient la possibilité d'un régime particulier pour certaines sociétés commerciales, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV : 1. les actions sont intégralement libérées dès leur souscription ; 2. tout apport en nature est évalué par le Commissaire aux Apports et certifié par le Commissaire aux Comptes, qui le soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale et de la Commission des Marchés Financiers ; 3. les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Le rapport d'évaluation desdits apports est annexé aux statuts ; 4. l'Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'Assemblée Générale Extraordinaire ; 5. une même personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq (5) mandats en qualité de Directeur Général d'une SICAV ayant son siège social sur le territoire camerounais. Le mandat de Directeur Général exercé au sein d'une SICAV, n'est pas pris en compte pour les règles de cumul prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 6. les mandats de représentant permanent d'une personne morale au Conseil d'Administration ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 7. le Conseil d'Administration désigne, sur la liste des Commissaires aux Comptes agréés par la Commission des Marchés Financiers, un Commissaire aux Comptes pour trois (3) exercices. A défaut de cette liste, le Conseil d'Administration désigne le Commissaire aux Comptes après accord de la Commission des Marchés Financiers ; 8. la mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un (1) mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ; 6 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORMEGroupement d'Intérêt Economique. Le rapport d'évaluation est obligatoirement communiqué à la Commission des Marchés Financiers. (4) Les actions représentant les apports en nature, autres que les immeubles, sont immédiatement négociables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 6

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Sommaire

article 13 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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