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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 3

ARTICLE 12

(1) Les SICAV ne peuvent recevoir, en guise d'apport en nature, que les valeurs mobilières et autres titres de mobilisation de créances immobilières. (2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les immeubles strictement nécessaires au fonctionnement des SICAV peuvent faire l'objet d'apports en nature. (3) Les apports en nature sont évalués pour une valeur arrêtée sous sa responsabilité, par un Commissaire aux Apports désigné conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du 5 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME Groupement d'Intérêt Economique. Le rapport d'évaluation est obligatoirement communiqué à la Commission des Marchés Financiers. (4) Les actions représentant les apports en nature, autres que les immeubles, sont immédiatement négociables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 5

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Sommaire

article 12 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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