Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 3

ARTICLE 10

(1) Les statuts déterminent un seuil du montant minimum du capital en dessous duquel la SICAV ne peut procéder aux rachats de ses actions. Ce montant ne peut être inférieur à celui fixé par un règlement de la Commission des Marchés Financiers. (2) Lorsque le capital demeure, pendant un délai de trente (30) jours, inférieur au montant minimum prévu par les statuts, le Conseil d'Administration doit convoquer les actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire afin de procéder à la dissolution de la SICAV ou à l'une des opérations prévues à l'article 16 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 5

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article 10 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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