(1) Les statuts déterminent un seuil du montant minimum du
capital en dessous duquel la SICAV ne peut procéder aux rachats de ses
actions. Ce montant ne peut être inférieur à celui fixé par un règlement de la
Commission des Marchés Financiers.
(2) Lorsque le capital demeure, pendant un délai de trente (30)
jours, inférieur au montant minimum prévu par les statuts, le Conseil
d'Administration doit convoquer les actionnaires en Assemblée Générale
Extraordinaire afin de procéder à la dissolution de la SICAV ou à l'une des
opérations prévues à l'article 16 ci-dessous.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 10 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016