ARTICLE 7 — (1) L'exercice de l'activité commerciale et industrielle de tourisme ou de loisirs est subordonné, selon le cas, à l'obtention préalable d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence, délivrés par l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, après avis obligatoire de la commission visée à l'article 10 ci-dessous.
(2) Relèvent du régime de l'autorisation :
- la construction, la transformation ou l'extension d'un établissement de
tourisme ;
- l'aménagement, la construction, l'extension d'une infrastructure de
loisirs ;
- l'exploitation d'un établissement de tourisme offrant des
prestations d'hébergement notamment : les hôtels, les
appartements meublés et les motels ;
- l'exploitation d'un établissement de tourisme offrant des
prestations de restauration ;
- l'exploitation d'une infrastructure de loisirs ;
- l'organisation d'une activité de loisirs ou de vacances.
(3) Relèvent du régime de l'agrément :
l'exercice de l'activité de guide de tourisme ;
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- l'exercice de l'activité d'animateur de loisirs.
(4) L'exploitation d'une structure d'organisation de voyages et
de séjours relève du régime de la licence.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 7 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016