ARTICLE 20 — (1) Les autorisations, agréments et licences visés à l'article 7 ci-dessus sont susceptibles de retrait dans les cas suivants :
- cessation d'activité du bénéficiaire pour une durée supérieure à
douze (12) mois et après une mise en demeure restée sans suite ;
- condamnation du titulaire du titre d'exploitation pour toute infraction
aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris
pour son application ou pour toute infraction à la législation fiscale,
douanière ou relative au change ;
- condamnation du titulaire du titre d'exploitation à une peine afflictive
ou infamante ;
- faillite ou liquidation des biens du titulaire du titre ;
- usage d'une autorisation, d'une licence ou d'un agrément
contrefait ;
- participation du titulaire du titre à une transaction frauduleuse
relative à une autorisation, un agrément ou une licence ;
- non respect des principes éthiques :
- exploitation des enfants.
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(2) La cessation d'activité est constatée après la non
régularisation de la situation observée dans les trois (03) mois
consécutifs à la mise en demeure de l'Administration en charge du
tourisme et des loisirs.
(3) La décision de retrait est prononcée par l'Administration
en charge du tourisme et des loisirs, après avis de la commission visée
à l'article 10 ci-dessus, et notifiée au bénéficiaire du titre d'exploitation
dans un délai de quinze (15) jours. Elle emporte fermeture de
l'établissement ou cessation de l'activité de loisirs.
(4) Les modalités de suspension ou de retrait sont précisées
par voie réglementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 20 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016