ARTICLE 19 — (1) Les autorisations, agréments et licences peuvent être suspendus dans les cas suivants : défaut d'assurance ; non-respect des normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ou des règles d'exploitation
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- non respect des normes d'organisation des activités de loisirs ;
- défaut de paiement des droits ou de la redevance au titre de
l'activité touristique ou de loisirs ;
- emploi d'un directeur ou d'un gérant en violation des dispositions
de la présente loi ;
- refus ou opposition faite de manière violente aux agents
assermentés ou à tout autre contrôle prévu par les textes en
vigueur, d'exercer librement leur mission.
(2) La décision de suspension d'activité en fixe la durée,
sans que celle-ci puisse excéder un (1) an et indique de manière précise
les formalités à remplir par le titulaire du titre pour être réhabilité.
(3) La décision de suspension est prise par l'Administration
en charge du tourisme et des loisirs après une mise en demeure servie
par les agents assermentés, à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
(4) A l'expiration du délai de suspension et, faute d'avoir
remédié aux motifs de suspension, le retrait du titre en cause est
prononcé (3) trois mois après une mise en demeure restée sans suite.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 19 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016