Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 2

ARTICLE 15 — (1) La nature et la classification de la structure d'organisation de voyages et de séjours, de l'établissement de tourisme, de l'infrastructure de loisirs, du site touristique concerné ou de l'activité de loisirs sont indiquées par un panonceau apposé sur la façade principale de la structure ou en un endroit visible.

(2) Le panonceau est fourni par l'Administration en charge du tourisme et des loisirs. Il donne lieu au paiement d'une redevance annuelle dont le taux est fixé par la loi de finances. Il reste la propriété de l'Etat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 8

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 15 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte