Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs
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ARTICLE 14 — (1) Les établissements de tourisme, les structures d'organisation de voyages et de séjours, et sites touristiques, les infrastructures de loisirs et les activités de loisirs font l'objet d'un classement.
(2) Les modalités de classement ou de déclassement sont
fixées par voie réglementaire.
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Sommaire
ARTICLE 6 La liberté d'exercer l'activité touristique et de loisirs sur toute l'étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes et
ARTICLE 7 (1) L'exercice de l'activité commerciale et industrielle de tourisme ou de loisirs est subordonné, selon le cas, à l'obtention préalable d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence, délivrés par l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, après avis obligatoire de la commission visée à l'article 10 ci-dessous.
ARTICLE 8 L'aménagement ou l'exploitation d'un site touristique d'intérêt national, régional ou local est soumis au respect d'un cahier de charges préalablement rendu exécutoire par un arrêté du Ministre chargé du tourisme, après avis obligatoire de la commission visée à
ARTICLE 9 Les modalités de délivrance des autorisations, agréments et
ARTICLE 10 (1) Il est créé, auprès de l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, une commission consultative chargée d'émettre des avis sur les dossiers de demande, de suspension ou de retrait des titres d'exploitation visés à l'article 7 ci-dessus.
ARTICLE 11 La délivrance des autorisations, licences, agréments et l'approbation du cahier de charges prévues à l'article 9 ci-dessus, sont subordonnées au paiement des droits dont le montant est fixé par la loi de
ARTICLE 12 Tout syndicat d'initiative ou office de tourisme est tenu, préalablement au démarrage de ses activités, d'en faire la déclaration auprès de l'Administration en charge du tourisme et des loisirs, suivant les
ARTICLE 13 Les autorisations, agréments et licences prévus par la présente loi sont personnels.
ARTICLE 14 (1) Les établissements de tourisme, les structures d'organisation de voyages et de séjours, et sites touristiques, les infrastructures de loisirs et les activités de loisirs font l'objet d'un classement.
ARTICLE 15 (1) La nature et la classification de la structure d'organisation de voyages et de séjours, de l'établissement de tourisme, de l'infrastructure de loisirs, du site touristique concerné ou de l'activité de loisirs sont indiquées par un panonceau apposé sur la façade principale de la structure ou en un endroit visible.
ARTICLE 16 Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, une infrastructure de loisirs, un site touristique classé, tout organisateur d'une activité de loisirs est tenu de produire des documents statistiques, suivant une périodicité fixée sur la base d'un modèle arrêté par l'Administration en charge du
ARTICLE 17 (1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gérant d'une structure d'organisation de voyages de séjours, d'un établissement de tourisme, d'un site touristique classé, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de loisirs s'il ne justifie de qualifications professionnelles fixées pour chaque cas par voie réglementaire.
ARTICLE 18 (1) Toute personne exerçant une activité touristique ou de loisirs régie par la présente loi est soumise au contrôle effectué par des agents assermentés de l'Administration en charge du tourisme et des loisirs et est tenue, à cet effet, de mettre à la disposition desdits agents, toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
ARTICLE 19 (1) Les autorisations, agréments et licences peuvent être suspendus dans les cas suivants : défaut d'assurance ; non-respect des normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité ou des règles d'exploitation
ARTICLE 20 (1) Les autorisations, agréments et licences visés à l'article 7 ci-dessus sont susceptibles de retrait dans les cas suivants :
article 14 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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