Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 68

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, stocke, détient, conserve, acquiert, cède, pratique le commerce ou le courtage : - d'une arme chimique ; - d'un produit chimique inscrit au tableau 1 annexé à la Convention sur l'Interdiction des Armes Chimiques, à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection. (2) Est puni des mêmes peines, quiconque importe, exporte, fait transiter, pratique le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et 20 d'information destiné à permettre ou à faciliter la commission des infractions visées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 20

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article 68 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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