(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq
(25) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions
(25 000 000) de francs CFA, quiconque importe, exporte, fait transiter, stocke,
détient, conserve, acquiert, cède, pratique le commerce ou le courtage :
- d'une arme chimique ;
- d'un produit chimique inscrit au tableau 1 annexé à la Convention sur
l'Interdiction des Armes Chimiques, à des fins autres que médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
(2) Est puni des mêmes peines, quiconque importe, exporte, fait
transiter, pratique le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication
d'armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et
20
d'information destiné à permettre ou à faciliter la commission des infractions
visées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
Page source 20
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 68 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016