Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 65

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à deux (2) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque pratique le commerce et le courtage de produits inscrits au Tableau 2 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en provenance d'un Etat non partie à ladite Convention ou à destination d'un tel Etat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 20

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article 65 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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