Les fonctionnaires ou agents chargés de la constatation des
infractions ainsi que de la collecte et du traitement des informations ou
renseignements sur le fondement de la présente loi sont tenus au respect du
secret professionnel, en ce qui concerne tout renseignement, information ou
document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public.
SECTION I
DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 58 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016