Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 58

Les fonctionnaires ou agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la collecte et du traitement des informations ou renseignements sur le fondement de la présente loi sont tenus au respect du secret professionnel, en ce qui concerne tout renseignement, information ou document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public. SECTION I DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 18

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 58 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte