(1) Le Ministre chargé du Commerce extérieur peut, soit d'office,
soit à la demande d'une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à
agir, sanctionner, après contrôle, vérification ou constatation, les manquements
d'une société de commerce international qui n'aura pas respecté les
obligations de la présente loi.
(2) Le Ministre chargé du Commerce extérieur peut, après une
mise en demeure motivée restée sans effet, prononcer la suspension ou le
retrait d'agrément, d'autorisation d'importation ou d'exportation, ainsi que
l'annulation d'une inscription sur le fichier des importateurs ou des exportateurs.
(3) La suspension entraîne la cessation provisoire des activités
de la société commerciale. Toutefois, l'acte prononçant la suspension en
précise la durée qui ne peut excéder trois (3) mois.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 59 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016