Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 66

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA, quiconque importe, exporte ou fait transiter sans autorisation de l'autorité compétente, des produits chimiques inscrits au tableau 1 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d'un Etat non partie à ladite Convention.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 20

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 66 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte