(1) Les infractions à la présente loi et à la réglementation
commerciale peuvent donner lieu à une transaction sans préjudice de l'action
publique
(2) Sont seuls habilités à transiger, les agents ou
fonctionnaires assermentés mandatés par le Ministère en charge du commerce
extérieur.
(3) Le bénéfice de la transaction est sollicité par la partie
concernée.
(4) Le montant de la transaction ne peut en aucun cas être
inférieur au minimum de l'amende prévue.
(5) La transaction est datée et conjointement signée par
l'agent ou fonctionnaire assermenté et le mis en cause. Elle est enregistrée
aux frais du contrevenant et indique les modalités de son règlement.
SECTION II
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
Page source 19
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 60 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016