Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 56

L'Officier de Police Judiciaire à compétence générale saisi en premier de la constatation d'une infraction à la présente loi, doit s'en dessaisir d'office au profit des fonctionnaires et agents visés à l'article 55 ci-dessus, par transmission du dossier à l'administration compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 18

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Sommaire

article 56 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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