(1) Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et des
Officiers de Police judicaire à compétence générale, les infractions aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont
constatées sur procès-verbal établi par des agents ou fonctionnaires
assermentés dûment mandatés par le Ministre chargé du commerce extérieur,
le Ministre chargé des finances ou tout autre département ministériel ou
organisme public habilité à cet effet.
(2) Le procès-verbal visé à l'alinéa 1er ci-dessus doit énoncer :
- les dates et heures du début et de la fin de chaque opération
d'enquête ;
- les noms, prénoms et qualités de l'enquêteur ;
17
- le cas échéant, l'autorisation du Procureur de la République
territorialement compétent
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
Page source 17
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 55 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016