Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 2

ARTICLE 7

(1) Le Président de l'Assemblée Nationale préside les travaux du Congrès. Il assure la police des délibérations et fait observer le présent Règlement Intérieur. (2) En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de l'Assemblée Nationale est suppléé par le Premier Vice-Président et, si ce dernier est, à son tour, absent ou empêché, les autres Vice-Présidents le suppléent, dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 3

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 7 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
Signaler une erreur dans ce texte