Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 26

Aujourd'hui
(1) L'orateur parle à la tribune SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET (2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. (3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre. (4) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès- verbal et, le cas échéant, d'une censure et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues au Règlement Intérieur de la Chambre à laquelle il appartient.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 8

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Tenue des seances

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel Paire non revue

SECTION 26

Sommaire

article 26 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/2014-09-09/loi-n-2014-017
Signaler une erreur dans ce texte