(1) Après la suspension de séance, et dans le cas où la
déclaration ou le message du Président de la République donne lieu à un
débat, les Groupes parlementaires de chaque Chambre disposent d'un
temps de parole de trente (30) minutes chacun, sauf décision contraire du
Bureau du Congrès.
(2) Tout Député ou Sénateur, n'appartenant à aucun groupe
parlementaire et qui s'est fait inscrire dans le débat, dispose d'un temps de
parole de cinq (05) minutes.
(3) Le débat visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne fait l'objet d'aucun
vote.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 9 septembre 2014
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