Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 21

(1) Le Congrès ne siège valablement qu'en présence de la moitié plus un des Députés et de la moitié plus un des Sénateurs. (2) Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables qu'en présence du tiers des Députés et du tiers des Sénateurs.
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Sommaire

article 21 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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