Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 4

ARTICLE 26

(1) L'orateur parle à la tribune PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. (3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a 8ARTICLE 24.- (1) Après la suspension de séance, et dans le cas où la déclaration ou le message du Président de la République donne lieu à un débat, les Groupes parlementaires de chaque Chambre disposent d'un temps de parole de trente (30) minutes chacun, sauf décision contraire du Bureau du Congrès. (2) Tout Député ou Sénateur, n'appartenant à aucun groupe parlementaire et qui s'est fait inscrire dans le débat, dispose d'un temps de parole de cinq (05) minutes. (3) Le débat visé aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne fait l'objet d'aucun vote.
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Sommaire

article 26 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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