Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 2

ARTICLE 13

(1) Les travaux de la Commission Spéciale se déroulent selon les règles ordinaires applicables aux Commissions générales des deux Chambres. En cas de divergence, les membres de la Commission procèdent au vote pour choisir le Règlement Intérieur applicable. En cas d'égalité de vote, la voix du Président de la Commission Spéciale est prépondérante ». (2) La Commission Spéciale est dissoute de plein droit dès la clôture des travaux du Congrès au cours desquels elle a été mise sur pied ». PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Sommaire

article 13 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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