(1) L’enquête commerciale prend fin, soit lorsque l’objet de la plainte a cessé d’exister, soit par règlement amiable, soit par l’acceptation des engagements prévus à l’article39 ci-dessous.
(2) Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l’enquête commerciale, celle-ci peut être close. La clôture de l’enquête commerciale ne fait pas obstacle à la perception définitive des montants déposés en garantie des droits compensateurs provisoires.
(2) Toute décision de clôture de l’enquête commerciale est publiée dans un journal d’annonces légales du Cameroun, conformément à la réglementation en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 10
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