Lex Cameroun

Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur › Chapter 4

ARTICLE 39

Aujourd'hui
(1) On entend par engagements tous actes ou actions par lesquels :  Le Gouvernement du pays d’origine ou d’exportation du produit faisant l’objet de subvention, élimine ou limite celle-ci, ou prend d’autres mesures pour mettre fin à ses effets préjudiciables ;  L’exportateur concerné révise ses prix ou renonce à ses exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou les effets préjudiciables qui en résultent. (2) Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l’enquête commerciale, celle-ci peut être close par acte du Ministre chargé du commerce extérieur. (3) En cas de non-respect des engagements offerts, l’enquête commerciale reprend son cours normal, sur la base de la reconnaissance de la pratique de dumping ou de subvention faite par la partie concernée, ainsi que de ses effets préjudiciables à la production nationale. SECTION III DU REEXAMEN ET DE LA RESTITUTION DES DROITS ANTI – DUMPING ET DES DROITS COMPENSATOIRES
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 Page source 10

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article 39 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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