(1) Les informations obtenues au cours de l’enquête commerciale ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la procédure relative au dumping ou à la subvention.
(2) Les parties intéressées sont tenues de fournir aux enquêteurs un résumé confidentiel desdites informations lorsqu’il leur est demandé.
(3) Les parties intéressées peuvent, lorsqu’elles le demandent par écrit, prendre connaissance des informations non confidentielles à l’exception de celles relatives aux mesures de l’enquête commerciale.
(4) En cas de recours en justice, l’administration camerounaise est en droit de fournir les informations confidentielles ou présumées telles par les parties concernées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 32 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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