(1) Lorsqu’à l’issue d’un examen préliminaire, la demande n’a pas été retenue faute d’éléments de preuve suffisants, le requérant en est informé.
(2) S’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants, le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne immédiatement l’ouverture d’une enquête commerciale et en informe officiellement les parties concernées.
(3) L’enquête commerciale visée à l’alinéa 2 ci-dessus est effectuée par le Comité Antidumping et des Subventions dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
(4) L’ouverture d’une enquête commerciale ne fait pas obstacle au dédouanement des produits concernés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 8
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 29 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.