(1) Lorsqu’à l’issue d’un examen préliminaire, la demande n’a pas été retenue faute d’éléments de preuve suffisants, le requérant en est informé.
(2) S’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants, le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne immédiatement l’ouverture d’une enquête commerciale et en informe officiellement les parties concernées.
(3) L’enquête commerciale visée à l’alinéa 2 ci-dessus est effectuée par le Comité Antidumping et des Subventions dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
(4) L’ouverture d’une enquête commerciale ne fait pas obstacle au dédouanement des produits concernés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016
Page source 8
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