(1) Lorsqu’un produit importé présentant des indices de dumping ou de subvention, cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, au sens de l’Accord Antidumping ou de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation Mondiale du Commerce, sa mise à la consommation sur le marché camerounais peut être subordonnée au dépôt d’une garantie, dépôt en espèces ou cautionnement, égale à la marge de dumping ou au montant de la subvention, et ce, à titre de droit anti-dumping ou de droit compensateur provisoire.
(2) Le droit anti-dumping ou le droit compensateur provisoire prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est valable pour une période maximale de quatre (04) mois à partir de sa mise en application.
Toutefois, le Ministre chargé des Finances peut, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur, la proroger d’une période supplémentaire de deux (02) mois.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 23 du Loi du 18 avril 2016 Commerce exterieur/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-2016-commerce-exterieur
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