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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 3

ARTICLE 15

Aujourd'hui
La déclaration visée ci-dessus doit être adressée au ministre chargé des questions du travail et de la prévoyance sociale et doit indiquer: a) le lieu où a été constatée la maladie; b) la nature de cette dernière; c) la nature de l’agent nocif à l’action duquel la maladie est attribuée; d) la profession et l’emploi de la victime.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 3

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Sommaire

article 15 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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