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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 4

ARTICLE 164

Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions qui étaient applicables au moment de leur notification.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 58

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Sommaire

article 164 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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