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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 4

ARTICLE 163

L’observateur indépendant s’interdit pendant la durée de son contrat de fournir des biens, travaux ou services destinés à l’administration auprès de laquelle il exerce.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 57

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Sommaire

article 163 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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