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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 4

ARTICLE 157

(1) Aucun membre, ni le secrétaire d’une Commission de passation des marchés ne peut faire partie d’une sous-commission d’analyse constituée par la commission de passation concernée. (2) Aucun membre d’une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut participer aux travaux d’une Commission de Passation des Marchés et/ou d’une sous-commission d’analyse des offres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 56

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Sommaire

article 157 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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