(1) Nul ne peut être membre de plus de deux (02) Commissions de Passation des
Marchés.
(2) Nul ne peut être à la fois membre d’une Commission de Passation des Marchés et
d’une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
(3) Nul ne peut être à la fois secrétaire de deux commissions des marchés publics.
(4) Nul ne peut exercer la fonction de secrétaire permanent des Commissions
Spécialisées de Contrôle des Marchés et appartenir à une Commission de Passation des Marchés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 56
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.