(1) Un Président, un membre, un secrétaire ou un rapporteur d’une Commission des
Marchés Publics ne peut se faire remplacer par une personne extérieure à la Commission.
(2) Lorsque le Président d’une commission est indisponible pour une partie de la
séance ou pour une période n’excédant pas trente (30) jours, il désigne un membre de cette
commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences
prévues par le présent Code.
(3) Lorsque qu’il est indisponible pour une période excédant trente (30) jours, il en
informe l’Autorité chargée des Marchés Publics qui désigne un président par intérim.
(4) En cas d’empêchement temporaire d’un membre d’une commission, son autorité de
rattachement désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission
avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
(5) L’intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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