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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 4

ARTICLE 159

Le personnel de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ne peut assister aux séances d’une Commission des marchés publics ni aux travaux des sous-commissions d’analyse, à l’exception de celles de sa propre commission des marchés, en tant que Maître d’Ouvrage. TITRE UNIQUE DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 57

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Sommaire

article 159 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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