Le personnel de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ne peut
assister aux séances d’une Commission des marchés publics ni aux travaux des sous-commissions
d’analyse, à l’exception de celles de sa propre commission des marchés, en tant que Maître
d’Ouvrage.
TITRE UNIQUE
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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