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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 4

ARTICLE 158

La fonction de rapporteur est incompatible d’une part, avec la qualité de personnel de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et d’autre part, avec celle de personnel du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour lequel le dossier est soumis à l’examen de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 57

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Sommaire

article 158 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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