(1) Aucun membre, ni le secrétaire d’une Commission de passation des marchés ne
peut faire partie d’une sous-commission d’analyse constituée par la commission de passation
concernée.
(2) Aucun membre d’une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut
participer aux travaux d’une Commission de Passation des Marchés et/ou d’une sous-commission
d’analyse des offres.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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