Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 1

ARTICLE 8

(1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées. (2) La présomption d'innocent s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 3

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SECTION 8

Sommaire

article 8 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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